C1 23 124 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Béatrice Neyroud, juge unique; Laura Jost, greffière en la cause X _________, demanderesse, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre Y _________, sans lieu de séjour connu, défendeur, et concernant Z _________, enfant mineur, représenté par sa curatrice, Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle. (enlèvement international d'enfant)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 et 12); qu'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse (permis L) a été délivrée le 22 septembre 2022 au nom de Z _________ (pièce 11); qu'à teneur de ce document, l'enfant était domicilié à l'adresse suivante : à A _________; qu'au vu de ces éléments, la juge soussignée a, par décision du 13 juin 2023, inscrite aux fichiers RIPOL et SIS, pris des mesures de protection (cf. art. 7 al. 2 let. b CLaH 80 et 6 al. 1 LF-EEA), en interdisant au père de quitter le Valais avec Z _________ et en ordonnant la remise des documents d'identité de l'enfant; qu'il est cependant apparu, au moment de notifier dite décision, que le père et l'enfant ne séjournaient plus à l'adresse indiquée (cf. rapport de police du 19 juin 2023); que, bien qu'un départ effectif au Mexique, pays à destination duquel le père avait réservé des billets d'avion, n'a pas été établi, les renseignements recueillis auprès de l'école et de l'entourage démontrent que Z _________ a été déscolarisé en février 2023 et laissent penser que le père a quitté, avec l'enfant, le logement de A _________ sans intention
- 4 - d'y revenir; que les recherches de la police pour localiser le défendeur sont restées vaines; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter - et non seulement de suspendre - la demande de retour, sans préjudice d'un renouvellement de celle-ci en cas d'éléments nouveaux indiquant que l'enfant se trouverait en Valais; que les mesures de protection ordonnées sont rapportées, étant souligné que l'enfant Z _________ fait l'objet d'un signalement opéré par les autorités françaises; qu'il résulte, en effet, du jugement du 9 mars 2023 précité que la Juge B _________ a, entre autres, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et ordonné une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents et que cette dé- cision est inscrite dans le Fichier - national - des personnes recherchées (FPR; pièce 10), de même que dans le système d'information Schengen (SIS; pièce 11); qu'en vertu de l'article 26 al. 2 CLaH 80, les autorités judiciaires et administratives des Etats contractants n'imposent aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention et ne peuvent, notamment, réclamer du demandeur le paie- ment des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la parti- cipation d'un avocat; que la France a toutefois émis une réserve, en déclarant ne prendre en charge les frais visés par cette disposition que dans la mesure où ils sont couverts par le système fran- çais d'aide judiciaire (art. 26 al. 3 et 42 CLaH 80; https://www.hcch.net/fr/instruments /conventions/status-table/notifications/?csid=619&disp=resdn); qu'en ce cas, la Suisse applique le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêt 5A_91/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1 et les réf. citées); que, vu la précarité financière de la demanderesse, la fin prématurée de la cause et la renonciation de la curatrice à toute rémunération, les frais, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de justice, sont arrêtés à 200 fr. (art. 13, 14 al. 1 et 18 LTar); qu'ils sont mis à la charge de X _________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont avancés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); que, sur le vu du décompte fourni, l'indemnité à laquelle Me Carruzzo Fumeaux a droit en tant que conseil juridique d’office de la demanderesse (art. 122 al. 1 let. a CPC), est fixée, au tarif de l'assistance judiciaire à 2100 fr., TVA (7,7%) et débours compris (art. 27, 30 al. 1 et 34 al. 1 LTar);
- 5 - que la demanderesse sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais la somme de 2300 fr. (200 fr. + 2100 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC);
Dispositiv
- La demande en retour de l'enfant déposée par X _________ à l'encontre de Y _________ est rejetée.
- Les mesures ordonnées par décision du 13 juin 2023 (rectifiée le 14 juin 2023 en ce qui concerne la date de naissance de l'enfant) sont rapportées.
- Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
- L’Etat du Valais versera à Maître Carruzzo Fumeaux une indemnité de 2100 fr. pour son activité de conseil juridique d’office de X _________. Sion, le 17 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 124
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge unique; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________, demanderesse, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion,
contre
Y _________, sans lieu de séjour connu, défendeur,
et concernant
Z _________, enfant mineur, représenté par sa curatrice, Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle.
(enlèvement international d'enfant)
- 2 - vu la demande en retour de l'enfant Z _________, né le 28 octobre 2015, assortie d'une requête des mesures urgentes, déposée le 13 juin 2023 par X _________ à l'encontre de Y _________; les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 13 juin 2023, rectifiée le lendemain en ce qui concerne la date de naissance de l'enfant; la tentative de notification infructueuse de cette décision au défendeur et le rapport de police établi le 19 juin 2023; les déterminations de Mes Chappaz et Carruzzo Fumeaux du 26 juin, respectivement du 12 juillet 2023; l'octroi de l'assistance judiciaire totale à X _________ (TCV C2 23 44); les actes de la cause; considérant qu'en vertu de l'article 8 § 1 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'en- lèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH 80), à laquelle la Suisse et la France sont parties, celui qui prétend qu’un enfant a été déplacé en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant; que, conformément à l'article 7 al. 1 de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection; que le Tribunal cantonal, en tant que juridiction supérieure du canton (art. 14 al. 1 LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, dès lors qu'il y avait des raisons de penser, au moment de l'introduction de la demande, que l'enfant Z _________ se trouvait à A _________, dans le canton du Valais; que, s'agissant d'une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC), la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 5 al. 2 let. b et c LACPC par analogie);
- 3 - que, lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant (art. 12 § 3 CLaH 80); qu'en l'espèce, la demande et les pièces jointes à celle-ci rendent vraisemblable que le déplacement de l'enfant Z _________ en Suisse était illicite au sens de l'article 3 CLaH 80; qu'il ressort, en effet, du jugement du 9 mars 2023 de la Juge B _________ (pièce 10) que, au moment du déplacement de l'enfant le 21 septembre 2022, l'autorité parentale était exercée en commun par les parents, si bien que les droits parentaux de la deman- deresse incluaient celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 5 let. a CLaH 80), et que ce dernier vivait, de fait, avec sa mère à C _________; que l'authenticité des documents (carte d'identité française au nom de la mère, autorisa- tion de sortie du territoire français et attestation manuscrite de la mère), dont le père s'est prévalu pour justifier la présence de l'enfant en Suisse (pièce 11), est douteuse; qu'en effet, la demanderesse, ressortissante D _________, n'a pas la nationalité fran- çaise et a déposé, le 24 janvier 2023, une demande de carte de séjour en France (pièce 6); qu'au reste, le deuxième prénom de la mère (E _________), qui figure comme nom de famille sur les justificatifs produits par le père, est mal orthographié; que ces titres ont été transmis au parquet de C _________, saisi d'une plainte pour escroquerie (pièces 11 et 12); qu'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse (permis L) a été délivrée le 22 septembre 2022 au nom de Z _________ (pièce 11); qu'à teneur de ce document, l'enfant était domicilié à l'adresse suivante : à A _________; qu'au vu de ces éléments, la juge soussignée a, par décision du 13 juin 2023, inscrite aux fichiers RIPOL et SIS, pris des mesures de protection (cf. art. 7 al. 2 let. b CLaH 80 et 6 al. 1 LF-EEA), en interdisant au père de quitter le Valais avec Z _________ et en ordonnant la remise des documents d'identité de l'enfant; qu'il est cependant apparu, au moment de notifier dite décision, que le père et l'enfant ne séjournaient plus à l'adresse indiquée (cf. rapport de police du 19 juin 2023); que, bien qu'un départ effectif au Mexique, pays à destination duquel le père avait réservé des billets d'avion, n'a pas été établi, les renseignements recueillis auprès de l'école et de l'entourage démontrent que Z _________ a été déscolarisé en février 2023 et laissent penser que le père a quitté, avec l'enfant, le logement de A _________ sans intention
- 4 - d'y revenir; que les recherches de la police pour localiser le défendeur sont restées vaines; que, dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter - et non seulement de suspendre - la demande de retour, sans préjudice d'un renouvellement de celle-ci en cas d'éléments nouveaux indiquant que l'enfant se trouverait en Valais; que les mesures de protection ordonnées sont rapportées, étant souligné que l'enfant Z _________ fait l'objet d'un signalement opéré par les autorités françaises; qu'il résulte, en effet, du jugement du 9 mars 2023 précité que la Juge B _________ a, entre autres, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et ordonné une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents et que cette dé- cision est inscrite dans le Fichier - national - des personnes recherchées (FPR; pièce 10), de même que dans le système d'information Schengen (SIS; pièce 11); qu'en vertu de l'article 26 al. 2 CLaH 80, les autorités judiciaires et administratives des Etats contractants n'imposent aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention et ne peuvent, notamment, réclamer du demandeur le paie- ment des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la parti- cipation d'un avocat; que la France a toutefois émis une réserve, en déclarant ne prendre en charge les frais visés par cette disposition que dans la mesure où ils sont couverts par le système fran- çais d'aide judiciaire (art. 26 al. 3 et 42 CLaH 80; https://www.hcch.net/fr/instruments /conventions/status-table/notifications/?csid=619&disp=resdn); qu'en ce cas, la Suisse applique le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêt 5A_91/2023 du 6 avril 2023 consid. 8.1 et les réf. citées); que, vu la précarité financière de la demanderesse, la fin prématurée de la cause et la renonciation de la curatrice à toute rémunération, les frais, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de justice, sont arrêtés à 200 fr. (art. 13, 14 al. 1 et 18 LTar); qu'ils sont mis à la charge de X _________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont avancés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); que, sur le vu du décompte fourni, l'indemnité à laquelle Me Carruzzo Fumeaux a droit en tant que conseil juridique d’office de la demanderesse (art. 122 al. 1 let. a CPC), est fixée, au tarif de l'assistance judiciaire à 2100 fr., TVA (7,7%) et débours compris (art. 27, 30 al. 1 et 34 al. 1 LTar);
- 5 - que la demanderesse sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais la somme de 2300 fr. (200 fr. + 2100 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC); par ces motifs, Prononce
1. La demande en retour de l'enfant déposée par X _________ à l'encontre de Y _________ est rejetée. 2. Les mesures ordonnées par décision du 13 juin 2023 (rectifiée le 14 juin 2023 en ce qui concerne la date de naissance de l'enfant) sont rapportées. 3. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. L’Etat du Valais versera à Maître Carruzzo Fumeaux une indemnité de 2100 fr. pour son activité de conseil juridique d’office de X _________. Sion, le 17 juillet 2023